École et religion

Écoles et liberté religieuse

L’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) interdit toute discrimination basée sur les croyances religieuses d’une personne. De plus, la liberté religieuse est garantie par l’art. 15 Cst. et par l’art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté comporte deux aspects distincts : la sphère intérieure qui garantit à chaque personne d’avoir ses propres croyances religieuses – ou de ne pas en avoir – et la sphère extérieure qui permet d’exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions ou sa vision du monde. Seule la liberté religieuse dans sa sphère extérieure peut être restreinte à certaines conditions (art. 36 Cst.).

La protection constitutionnelle s’étend à l’ensemble des religions indépendamment du nombre de personnes qui ont et exercent ladite croyance en Suisse.

 

Port du foulard dans les écoles

 

Par une enseignante

Une enseignante n'est pas autorisée à porter le foulard à l'école car cela est considéré comme un signe religieux évident. Or, la liberté de conscience et de croyance oblige l'Etat à observer une neutralité confessionnelle et religieuse. Cette neutralité est particulièrement importante dans les écoles publiques car l'enseignement est obligatoire pour chacun, sans aucune différence entre les confessions. De plus, garantir la neutralité permet d'éviter que l'école ne devienne un lieu d'affrontement entre tenants de convictions différentes.

L'attitude des enseignantes joue un rôle important dans le respect de la neutralité religieuse. En effet, ceux-ci peuvent avoir une influence importante sur leurs élèves : ils représentent un modèle auquel les élèves sont particulièrement réceptifs en raison de leur jeune âge mais aussi du temps passé avec l'enseignante et de la nature hiérarchique de ce rapport. L'enseignante est détentrice d'une part de l'autorité scolaire et, par ce biais, représente l'Etat. C'est pourquoi l'enseignante doit être attentive à rester discrète dans l'expression de ses croyances, ce d'autant plus si l'on se trouve dans le cadre de l'école obligatoire.

Références : ATF 123 I 296 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Dahlab c. Suisse, requête 42393/98, du 15 février 2001

 

Par un élève

Les élèves ont le droit de porter le foulard islamique (hijab) à l'école. En effet, les élèves ne sont, tant qu'ils ne portent pas atteinte à la liberté religieuse de leurs camarades, pas soumis au même devoir de neutralité que les enseignants. Le port d'un symbole religieux par une élève, dans ce cas le foulard, n'a pas pour conséquence de rattacher l'école ou l'Etat à la religion concernée. La neutralité confessionnelle qui doit être observée dans les écoles ne justifie pas une interdiction générale de porter le foulard. L'interdiction du port du voile dans une école s'avère donc disproportionnée et viole l'art. 15 Cst.

Référence : ATF 142 I 49

 

Dispense de cours

Dispense de cours de l'enseignement scolaire obligatoire sur la base de motifs religieux.

 

Cours de natation

Les cours de natation sont des cours d'école obligatoires, les élèves - filles et garçons - doivent donc y participer. L’obligation de respecter des prescriptions d’ordre religieux ne représente pas en soi un motif suffisant pour justifier une dispense d’un cours de l’enseignement scolaire obligatoire.

L'école joue un rôle particulièrement important dans les processus d'intégration. De plus, l'obligation de fréquenter l'école - y compris l'obligation, consacrée par le droit cantonal, de participer aux cours de natation dans le cadre de l'enseignement du sport - vise à instaurer l'égalité des chances entre tous les enfants, et, au-delà, l'égalité des sexes, c'est-à-dire l'égalité de l'homme et de la femme sur le plan de l'éducation et de la formation.

La participation aux cours obligatoires a le pas sur la liberté religieuse et la dispense de certains cours doit rester exceptionnelle.

Références : ATF 135 I 79 (2C_149/2008) confirmé dans les arrêts du Tribunal fédéral 2C_666/2011 du 7 mars 2012 et 2C_1079/2012 du 11 avril 2013.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2012 a été porté devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans son arrêt, la Cour a appuyé l’argumentation du Tribunal fédéral faisant primer l’intégration des enfants et l’égalité de traitement sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes pour des motifs religieux.

Référence : arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, requête 29086/12, du 10 janvier 2017.

 

Examen de maturité ayant lieur le samedi

Le rejet d'une demande de dispense fondée sur des motifs religieux pour un examen ayant lieu le samedi qui est considéré comme un jour sabbatique pour ladite religion viole la liberté religieuse. De plus, le report d'un examen est déjà prévu pour d'autres situations comme lors d'une maladie, d'un accident, de deuil ou en cas de coïncidence des dates avec des examens d'admission à des études supérieures. Ce sont des situations où les établissements scolaires doivent de toute façon prévoir des examens de réserve. Dès lors, le travail supplémentaire pour faire passer un examen à un autre moment ne prime pas la l'intérêt personnel de la personne au repos sabbatique et le refus de la dispense est disproportionné.

Référence: ATF 134 I 114

 

Cours de chant

Une dispense générale pour des cours pouvant avoir un caractère religieux, par exemple en chantant des chants avant Noël ou Pâques ou en visitant un lieu religieux, n'est pas possible. Par contre, une dispense au cas par cas, s'il est possible de démontrer que l'enfant est touché dans sa croyance, est possible.

Référence : Tribunal fédéral, 2C_724/2011 du 11 avril 2012

 

Cours contenant des éléments de yoga

La participation à un cours contenant des éléments de yoga pour des enfants en âge d'aller à l'école maternelle ne constitue pas une atteinte à la liberté religieuse. Dans ce cadre, les exercices de yoga - exercices de mouvements, de relaxation et de respiration ainsi que la lecture d'une histoire - ne sont pas considérés comme un acte de confession dans le cadre d'un cours de religion mais uniquement comme des exercices de relaxation qui peuvent être pratiqués sans violer la neutralité confessionnelle.

Référence : Tribunal fédéral, 2C_897/2012 du 14 février 2013

 

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